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Franchise : à qui appartient le fichier client ?
Gérard HAAS Avocat au barreau de Paris spécialiste en propriété intellectuelle HAAS Société d'Avocats parisetoile.gesica.org |
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Bizarrement, la question de la propriété des fichiers clients n’est toujours pas gérée par les contrats de franchise. Or,
avec le développement des sites internet des franchiseurs qui peuvent
collecter les demandes de prospect et des franchises de service, il est
fort probable que demain cette question génère des litiges.
C’est
pourquoi, il incombe aux professionnels du droit de prévenir et de
gérer ces risques, en intégrant une clause relative à la propriété des
fichiers dans le contrat de franchise. Si les conséquences
d’une cession de contrat sont généralement prévues dans un article
spécifique, il ne concerne bien souvent que le sort des signes
distinctifs (marque, enseigne…) et des documents remis par le
franchiseur. Une fois communiqué au franchisé, le savoir faire
(substantiel, identifié, secret) transmis par le franchiseur ne peut
plus lui être restitué.
Il s’agit en effet de connaissances
qui, lorsqu’elles ont été transmises puis assimilées, pourront être
mises en œuvre par le franchisé dans sa nouvelle activité. Il en sera
ainsi si le franchiseur a transmis les méthodes pour constituer et
animer le fichier client. C’est la raison pour laquelle les contrats de
franchise comportent des clauses de confidentialité, de non
concurrence, ou de non affiliation à un réseau concurrent.
Rappelons
que la protection de « l’idée commerciale », caractérisée par la
standardisation des points de vente, tant par la présentation des
produits et par les méthodes appliquées, que par l’agencement intérieur
et extérieur du fonds de commerce des franchisés, peut être assurée au
moyen d’une action en concurrence déloyale.
Au contraire, la
clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, ne peut être
considérée ni comme un signe distinctif, ni comme du savoir faire. La
jurisprudence a déjà eu l’occasion de déterminer que la clientèle en
tant qu’élément indissociable du fonds de commerce appartient en
principe au franchisé (CA Limoges, 10 juin 1980, D. 1981).
Toutefois, la jurisprudence distingue la clientèle nationale de la clientèle locale.
La première est attachée à la notoriété de la marque du franchiseur
mais elle est en grande partie virtuelle sur le plan géographique. La
seconde existe géographiquement du fait du mérite, des développements
personnels, des ressources affectées et des risques pris par le
franchisé. L’impact de la clientèle nationale sur le point de
vente local se complique lorsque le client vient du site Web du
franchiseur, c'est-à-dire qu’il a choisi un produit sur le site du
franchiseur et qu’il l’a acheté chez le franchisé. Dans ce cas, le
client est commun aux deux partenaires et il n’est pas déraisonnable
qu’il figure à la fois dans le fichier du franchisé et dans celui du
franchiseur. S’il se trouve dans le fichier des deux, il appartient
donc aux deux ! En définitive, pour déterminer à qui appartient le
fichier client, il faut opérer une analyse discriminante de la
clientèle et de sa localisation.
Il existe également une autre
manière d’appréhender le problème. Ici, on ne se place plus sous
l’angle de la propriété commerciale, mais sous celui de la Loi
Informatique et Libertés. Le propriétaire du fichier est alors en
principe le responsable du traitement. Rappelons à cet égard qu’un
fichier ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été déclaré. De ce
fait, distinguer les fichiers de chacune des parties devrait être
simplifié puisqu’il suffit de partir de la date de la déclaration pour
les identifier. Dès lors que les fichiers clients sont déclarés, la
question de la propriété ne pose plus de problème. Encore faut-il que
les fichiers aient été déclarés, mais pourquoi ne le seraient ils pas
puisque nul n’est censé ignorer la loi ?
En pratique, on
constate qu’un grand nombre d’entreprises n’ont pas déclaré leurs
fichiers clients. Par conséquent, la signature d’un contrat de
franchise doit être l’occasion de régulariser cette situation ou encore
de prévenir une discussion sur le sort des fichiers clients au terme du
contrat. C’est la raison pour laquelle nous recommandons
d’insérer dans ce type de contrats une clause aux termes de laquelle le
franchiseur reconnaitrait au franchisé la propriété du fichier client
développé durant la période contractuelle.
Les
entreprises pensent de plus en plus « client » parce qu’elles savent
que leur croissance dépend avant tout de la manière dont elles traitent
leur clientèle existante et future et parce que le « consom’acteur »
est volatile. Pour le fidéliser, il faut rester attentif à ses besoins
ou encore le provoquer.
Par ailleurs, le franchiseur doit
gérer avec vigilance la possibilité pour les franchisés de vendre ou de
louer des listes d’adresses extraites du fichier client. Le
franchiseur doit donc demander au franchisé, dans le cadre d’une
clause, de s’engager à ne pas vendre ou louer son fichier client
pendant la durée du contrat, voire au delà.
Finalement,
la question du fichier client revêt une importance stratégique et il
serait temps que les franchiseurs et les franchisés s’y intéressent de
plus près.
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Un sceau pour symboliser l’acte d’avocat
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Déséquilibre des conventions, mauvaise qualité de contrats, insécurité juridique… le législateur a longtemps protégé les contractants en exigeant dans les cas les plus importants le recours à l’acte authentique, malgré la lourdeur et le coût de ce dernier. |
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