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Cadres et heures supplémentaires

The by Christophe DONNETTE, DONNETTE & LOMBARD

Cadres et heures supplémentaires

En principe, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. Elle correspond au nombre d’heures par semaine que l’employeur a le droit de faire effectuer au salarié en le payant au salaire de base convenu. Il ne s’agit pas d’une obligation absolue : les salariés peuvent aussi travailler plus, en effectuant des heures supplémentaires. Les cadres bénéficient des règles applicables au même titre que les autres salariés de l’entreprise. Alors quelles sont les règles applicables ?

A quoi correspondent les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale de travail, c’est-à-dire toutes les heures en plus des 35 heures par semaine. Le cas particulier des heures supplémentaires ne concerne pas les cadres dirigeants qui ne sont tenus à aucune limite dans la durée du travail.

Un employeur ne peut pas effectuer de compensation d’une semaine à l’autre. Les heures sont comptées par semaine, toutes les heures effectuées au-delà des 35 heures constituent des heures supplémentaires, et ce même si le salarié a effectué moins de 35 heures de travail la semaine précédente.

 

Pour chaque heure supplémentaire, le salarié a le droit à une majoration de salaire. Le taux de la majoration est fixé par l’entreprise. S’il n’est pas prévu par l’entreprise, le taux légal est le suivant : les huit premières heures supplémentaires de la semaine sont majorées de 25%, les suivantes de 50%.

L’employeur a le droit de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires dans la limite d’un contingent annuel. Ce contingent est fixé par l’entreprise. Au-delà de ce contingent, toute heure supplémentaire donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. A défaut d’indication, l’employeur fixe librement ce contingent dans la limite des heures maximales autorisées. A défaut d’accord d’entreprise, le contingent est fixé à 220 heures par salarié et par an.

Tous les salariés sont concernés sauf les cadres dirigeants et les salariés liés par une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Le cas des forfaits d’heures supplémentaires pour les cadres

  • Les forfaits en heures sur la semaine ou le mois

Des forfaits heures supplémentaires hebdomadaires ou mensuels peuvent être proposées à l’ensemble des salariés, cadres ou non, qui effectuent régulièrement des heures supplémentaires. Les cadres sont particulièrement concernés en pratique. Il s’agit souvent des cadres dits « intégrés », ce sont ceux qui, de par la nature de leurs fonctions sont conduits à suivre l’horaire collectif de l’atelier, de l’équipe ou du secteur auxquels ils sont intégrés.

Ces forfaits permettent de mensualiser les heures supplémentaires. Ils sont valables si :

  • Le salarié donne son accord et signe une convention pour cela ;
  • Le nombre d’heures correspondant au forfait est précisé ;
  • La rémunération est au moins aussi avantageuse que si les heures supplémentaires étaient payées.

Bon à savoir : les heures accomplies au-delà sont rémunérées comme des heures supplémentaires. Si le nombre d’heures finalement effectuées est inférieur au forfait, le salaire forfaitaire doit être intégralement payé.

 

  • Les forfaits en heures sur l’année

Ces forfaits prévoient une rémunération globale pour un nombre d’heures à effectuer sur l’année. La convention ou l’accord collectif applicable détermine les catégories de salariés qui peuvent se voir proposer de tels forfaits. C’est le cas pour les cadres dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les salariés soumis au forfait heures bénéficient des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

 

  • Les forfaits en jours sur l’année

Les forfaits jours peuvent être proposés aux salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

Les forfaits jours sur l’année doivent être autorisés les syndicats de l’entreprise, mais aussi et obligatoirement, faire l’objet d’une convention individuelle et signée par chaque salarié concerné. Cette convention doit préciser le nombre de jours travaillés et tenir compte des congés d’ancienneté acquis par le salarié.

The author

Christophe DONNETTE

Associate lawyer - Bar of SAINT QUENTIN

DROIT CIVIL, DROIT PENAL, DROIT DE LA RESPONSABILITE MEDICALE, DROIT DES VICTIMES


DONNETTE & LOMBARD

1, rue du Chevalier de la Barre, SAINT QUENTIN CEDEX 02102

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