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L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE LA PROMESSE A L'UNE DES PARTIES N’ENTRAINE PAS SA NULLITE

The by Stéphanie BAUDOT, EGIDE AVOCATSCÎMES

Lorsque deux époux sont coacquéreurs sur une promesse, sa notification au seul domicile de l'épouse ne produit d'effet qu'à son égard, mais n'entraîne pas la nullité de l'avant contrat. La sanction reste que le délai ouvert à l'époux pour exercer son droit de rétraction n'a pas couru. C'est ce que confirme un arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 4 octobre 2018.

En l'espèce, après signature d'une promesse de vente synallagmatique d'une maison d'habitation, des époux coacquéreurs, après ne pas avoir déféré à la mise en demeure de signer l'acte authentique de vente et dont le notaire a dressé un procès-verbal de carence, assignent le vendeur en nullité de la vente, et subsidiairement en caducité pour non-réalisation de la condition suspensive, ainsi qu'en restitution du séquestre versé.

Les acquéreurs sont déboutés par Cour d'Appel d'Orléans dans un arrêt du 27 février 2017, qui estime que, si l'avant contrat n'a pas été notifié à l'époux à son adresse en Allemagne, la conséquence qui en résulte reste que le délai ouvert pour exercer le droit de rétractation n'a pas couru à son égard, de sorte que la notification prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a produit effet qu'à l'égard de l'épouse.
La Cour d'Appel relève que les époux ne produisent aucune pièce justifiant de l'accomplissement de démarches auprès d'un courtier en prêt immobilier, et que le prêt sollicité par les acquéreurs n'était pas conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de Cassation valide le raisonnement de la Cour d'Appel et rejette le pourvoi formé par les acquéreurs.
En effet, la cour d'appel, a pu valablement juger que la condition d'obtention du prêt devait être réputée accomplie par la faute des bénéficiaires de la promesse, et qu'en l'absence de rétractation de l'époux coacquéreur (qu'il aurait pourtant eu le loisir d'exercer depuis puisque le délai prévu au code de la construction et de l'habitation n'avait pas courru à son égard) la décision de rejeter la demande des acquéreurs en restitution de la somme détenue par le séquestre est légalement justifiée.

The author

Stéphanie BAUDOT

Associate lawyer - Bar of ALBERTVILLE - Bar of EVRY/ESSONNE

DROIT CIVIL, DROIT DES CONTRATS, DROIT DE LA CONSTRUCTION, DROIT RURAL, DROIT DE LA COPROPRIETE, DROIT DE L'URBANISME, DROIT DU SPORT, DROIT IMMOBILIER


Specialist in :
  • Droit immobilier
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