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Une salve d’ordonnance vient d’être publiée au JO suite à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il convient de faire un point rapide sur les principales dispositions

Le par Maître François TAQUET, AMANTE TAQUET AVOCATS

Une salve d’ordonnance vient d’être publiée au JO suite à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il convient de faire un point rapide sur les principales dispositions

 

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (congés payés, durée du travail et jours de repos) 

 

Ladite ordonnance prévoit « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 »


 

▪ de permettre à un accord collectif de branche ou d'entreprise d'autoriser l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.


▪ de modifier sous préavis d'un jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d'un dispositif de réduction du temps de travail

 

▪ d'imposer ou de modifier, sous préavis d'un jour franc, les journées ou les demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur l'année


▪ d'imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps, sous certaines conditions (le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

 

▪ de permettre, de manière temporaire et exceptionnelle, aux entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie économique et à la sûreté de la Nation, de déroger aux règles d'ordre public en matière de durée quotidienne maximale de travail, de durée quotidienne maximale accomplie par un travailleur de nuit, de durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire maximale absolue et moyenne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit.  Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le respect des limites posées par cet article, seront précisés par décret. Tout employeur faisant usage d'au moins une des dérogations admises devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

François TAQUET

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François TAQUET

Avocat associé


Spécialiste en :
  • Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale
  • Droit du travail
AMANTE TAQUET AVOCATS

31, rue Mazenod, LYON 69003

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