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L'enlèvement international d'enfant

Le par Maître Florence SIX, HERMINE AVOCATS ASSOCIÉS

Le déplacement ou le non-retour illicite d'un enfant par l'un de ses parents est régi, sur le plan civil international, par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, à laquelle plus de cent pays ont désormais adhéré.

Lorsque le déplacement ou le non-retour illicite de l'enfant a lieu dans l'Union Européenne, les instruments communautaires constituent un fondement complémentaire pour agir à la Convention de La Haye.

La procédure est d'abord engagée auprès de l'autorité centrale désignée par le pays signataire ; en France, il s'agit du Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau du ministère de la justice, 13 place Vendôme, 75 042 PARIS CEDEX 01, que tout particulier peut saisir directement.

Si cette autorité considère la demande de retour recevable, elle la transmet à l'autorité centrale dans le pays où se trouve l'enfant, sous forme de formulaire à remplir accompagné de pièces justificatives souvent à traduire.

Toutefois, la Convention de La Haye ne fait pas obstacle à la faculté de s'adresser directement aux autorités judiciaires de l'état dans lequel l'enfant a été déplacé ou est retenu, afin d'en obtenir le retour. Celui-ci doit être ordonné, sauf risque grave s'y opposant, si le déplacement remonte à moins d'un an au moment de la demande.

Puis, quand la procédure par l'intermédiaire des autorités centrales échoue, il convient de s'adresser à justice.

Si l'enfant se trouve illicitement sur le territoire français, c'est le procureur de la république qui saisira le juge aux affaires familiales spécialement compétent, au moyen d'une procédure d'urgence, pour faire ordonner son retour dans le pays où il réside de façon habituelle.

Le parallélisme des formes voudrait qu'il en soit de même dans tous les pays signataires mais tel n'est pas toujours le cas, de sorte qu'il appartient souvent au parent demandeur au retour de saisir lui-même la juridiction compétente dans le pays concerné.

Il est donc préférable de se faire assister, dès la présentation de la demande à l'autorité centrale, par un avocat de son pays d'origine pour engager l'ensemble des démarches nécessaires.

L'auteur

Florence SIX

Avocat associé - Barreau de REIMS

PROCÉDURE D'APPEL, DROIT COMMERCIAL, PROCEDURES COLLECTIVES


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