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La loi de sauvegarde des entreprises, un an après
Conférence débat du réseau Gesica - Mercredi 12 mars 2008 à 17h - Salons des Annonces de la Seine, Paris

Le 12 mars 2008, le réseau Gesica organisait en partenariat avec les Annonces de la Seine, une conférence-débat autour de la loi de sauvegarde des entreprises. Deux ans après sa mise en application, cette rencontre entre les professionnels du droit et du chiffre que sont Jean-Louis Fourgoux, Président du réseau Gesica, Philippe Brunswick, avocat et Henri Chriqui, administrateur judiciaire et les spectateurs a permis de faire le point sur l’application de cette réforme mais aussi son avenir.

Ouvert par Jean-Louis Fourgoux, cette conférence-débat est avant tout l’occasion de revenir sur les bénéfices que peuvent tirer les chefs d’entreprise de la loi de sauvegarde des entreprises. « Cette conférence sera placée sous le signe de la pratique avec deux acteurs importants dans les procédures de sauvegarde. En effet, les avocats et les administrateurs judiciaires font partie de ces équipes multidisciplinaires au service des entreprises mises sous la protection de la justice » souligne le président du réseau Gesica. Un travail d’équipe que confirme Philippe Brunswick qui tient à souligner que cette loi de la sauvegarde des entreprises entrée en vigueur au 1er janvier 2006 permet avant de « faciliter et augmenter le rôle des praticiens de la prévention que sont les avocats et les administrateurs judiciaires. Cette loi est une boîte à outils qui permet de donner une prime aux chefs d’entreprises qui viennent se mettre sous la protection du tribunal avant l’état de cessation de paiement ».

Auteur du livre Prévenir pour mieux guérir, Henri Chriqui n’a pas utilisé la métaphore médicale sans raison. Cette loi permet pour les entreprises comme pour les patients devant leurs médecins « d’avoir différents niveaux de soins comme l’homéopathie (la conciliation ou la mandat ad hoc) ou alors l’opération (redressement judiciaire) selon les besoins ». Et de souligner : « tout a été fait pour rendre cette loi de sauvegarde sexy ». Notamment parce que le chef d’entreprise qui se met sous la protection du tribunal ne perd pas son rôle dans l’entreprise.

Après avoir rappelé tous ces avantages parmi bien d’autres, les trois interlocuteurs ont pu dialoguer avec la salle. Un dialogue qui a surtout permis à la quarantaine de personnes présentes de se voir proposer une réponse concise et claire à un cas particulier donné.

La séance s’est clôturée sur l’avenir de cette procédure de sauvegarde et notamment sa réforme pour lui donner toujours plus de simplicité, de fluidification et de rapidité dans un domaine qui en a besoin. Un compte-rendu complet de cette conférence-débat sera notamment publié dans un numéro des Annonces de la Seine, partenaires de cet événement du réseau Gesica.

Loi de sauvegarde des entreprises


La loi de sauvegarde des entreprises in Les Annonces de la Seine - n°20 - jeudi 20 mars 2008
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Spécial franchise

Cliquez-ici pour découvrir La lettre d'info du réseau international d'avocats indépendants - Spécial Franchise - novembre 2007


Congrès Gesica - 27 au 30 septembre 2007 - Nice


Le congrès Gesica s'est tenu à NICE les 27, 28, 29 et 30 septembre 2007. Cette manifestation annuelle qui réunit les 250 cabinets d'avocats du réseau International d'Avocats Indépendants GESICA dont 200 sont répartis sur le territoire français vise à promouvoir l'échange d'information entre les adhérents. Le vendredi 28 septembre, une grande conférence-débat a réuni juristes, universitaires, décideurs politiques, entrepreneurs, syndicalistes, représentants d'institutions et de groupes de pression, journalistes sur le thème : Entreprise et éthique : une nouvelle responsabilité ?

Le reportage vidéo de la journée organisée par le Réseau Gesica, sous la direction scientifique de Daniel Lasserre, avocat et de son Président, Didier Roucoux, en présence de Luc Ferry, philosophe, écrivain et ancien ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui est intervenu durant toute la journée en qualité de grand témoin.



INTERVIEW DU MOIS

Quelles sont les particularités du droit de la franchise en Espagne ?

Ce qui est assez particulier, c’est que jusqu’au Décret royal d’avril 2006, le droit de la franchise n’était pas spécifiquement défini dans la législation espagnole. Cette loi était attendue depuis très longtemps. Les contrats de franchise n’étaient pas réglementées jusque là, on s’appuyait par analogie sur des contrats d’agence ou de distribution. Désormais, nous avons un registre de franchiseurs où l’inscription préalable est obligatoire avant de créer un réseau de franchise. D’autres registres ont été crées où sont déposés les conditions générales de franchises et les franchisés déposent eux leurs contrats pour qu’ils soient facilement consultables.

Cette nouvelle réglementation a bien sûr apporté une certaine sécurité juridique sur certains points qui évidemment étaient plus ou moins réglées par la jurisprudence. On a inscrit dans cette loi ce qui était la pratique ce qui apporte une protection beaucoup plus large pour les franchisés.


Quel a été le rôle des avocats dans cette nouvelle législation ?

Il y a eu un certain lobbying Les enquêtes auprès des réseaux de franchisés mais aussi les textes donnés par les avocats que ce soit de façon indirecte ou directe (plaidoiries par exemple) ont permis de mettre en place cette nouvelle législation. Ce sont les juristes en général de par leurs ouvrages par exemple qui ont crée une certaine tendance. Une influence que l’on retrouve aussi dans les changements qu’il y a pu avoir en droit de la concurrence cette année.

Dans la pratique, je ne pense pas que le rôle ait beaucoup changé. Il faut toujours prendre les conseils d’un avocat lors de la signature du contrat de franchise. Le rôle de l’avocat est essentiel lors des conflits entre franchiseurs et franchisés, surtout dans un rôle de médiateur. Ce d’autant plus que le marché de la franchise est devenu en Espagne un marché important avec des marques européennes mais aussi espagnoles et ceci dans tous les secteurs économiques et non plus seulement dans la restauration ou la mode.


Quel peut être l'apport d'un réseau international comme Gesica dans ces problématiques de franchise ?

Un réseau international de correspondants comme celui de Gesica est très utile car il y a très souvent des litiges ou des signatures de contrat entre des acteurs de différents pays. Si en Europe, le cœur est à peu près le même partout, il y a des différences, des nuances dans la pratique qu’il faut pouvoir détecter. En cela, pouvoir compter sur la contribution de nos confrères en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne est très importante.




Franchise : à qui appartient le fichier client ?


Bizarrement, la question de la propriété des fichiers clients n’est toujours pas gérée par les contrats de franchise.
Or, avec le développement des sites internet des franchiseurs qui peuvent collecter les demandes de prospect et des franchises de service, il est fort probable que demain cette question génère des litiges.

C’est pourquoi, il incombe aux professionnels du droit de prévenir et de gérer ces risques, en intégrant une clause relative à la propriété des fichiers dans le contrat de franchise. Si les conséquences d’une cession de contrat sont généralement prévues dans un article spécifique, il ne concerne bien souvent que le sort des signes distinctifs (marque, enseigne…) et des documents remis par le franchiseur. Une fois communiqué au franchisé, le savoir faire (substantiel, identifié, secret) transmis par le franchiseur ne peut plus lui être restitué.

Il s’agit en effet de connaissances qui, lorsqu’elles ont été transmises puis assimilées, pourront être mises en œuvre par le franchisé dans sa nouvelle activité. Il en sera ainsi si le franchiseur a transmis les méthodes pour constituer et animer le fichier client. C’est la raison pour laquelle les contrats de franchise comportent des clauses de confidentialité, de non concurrence, ou de non affiliation à un réseau concurrent.

Rappelons que la protection de « l’idée commerciale », caractérisée par la standardisation des points de vente, tant par la présentation des produits et par les méthodes appliquées, que par l’agencement intérieur et extérieur du fonds de commerce des franchisés, peut être assurée au moyen d’une action en concurrence déloyale.

Au contraire, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, ne peut être considérée ni comme un signe distinctif, ni comme du savoir faire. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de déterminer que la clientèle en tant qu’élément indissociable du fonds de commerce appartient en principe au franchisé (CA Limoges, 10 juin 1980, D. 1981).

Toutefois, la jurisprudence distingue la clientèle nationale de la clientèle locale. La première est attachée à la notoriété de la marque du franchiseur mais elle est en grande partie virtuelle sur le plan géographique. La seconde existe géographiquement du fait du mérite, des développements personnels, des ressources affectées et des risques pris par le franchisé.
L’impact de la clientèle nationale sur le point de vente local se complique lorsque le client vient du site Web du franchiseur, c'est-à-dire qu’il a choisi un produit sur le site du franchiseur et qu’il l’a acheté chez le franchisé. Dans ce cas, le client est commun aux deux partenaires et il n’est pas déraisonnable qu’il figure à la fois dans le fichier du franchisé et dans celui du franchiseur. S’il se trouve dans le fichier des deux, il appartient donc aux deux !
En définitive, pour déterminer à qui appartient le fichier client, il faut opérer une analyse discriminante de la clientèle et de sa localisation.

Il existe également une autre manière d’appréhender le problème. Ici, on ne se place plus sous l’angle de la propriété commerciale, mais sous celui de la Loi Informatique et Libertés. Le propriétaire du fichier est alors en principe le responsable du traitement. Rappelons à cet égard qu’un fichier ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été déclaré. De ce fait, distinguer les fichiers de chacune des parties devrait être simplifié puisqu’il suffit de partir de la date de la déclaration pour les identifier. Dès lors que les fichiers clients sont déclarés, la question de la propriété ne pose plus de problème. Encore faut-il que les fichiers aient été déclarés, mais pourquoi ne le seraient ils pas puisque nul n’est censé ignorer la loi ?

En pratique, on constate qu’un grand nombre d’entreprises n’ont pas déclaré leurs fichiers clients. Par conséquent, la signature d’un contrat de franchise doit être l’occasion de régulariser cette situation ou encore de prévenir une discussion sur le sort des fichiers clients au terme du contrat. C’est la raison pour laquelle nous recommandons d’insérer dans ce type de contrats une clause aux termes de laquelle le franchiseur reconnaitrait au franchisé la propriété du fichier client développé durant la période contractuelle.


Les entreprises pensent de plus en plus « client » parce qu’elles savent que leur croissance dépend avant tout de la manière dont elles traitent leur clientèle existante et future et parce que le « consom’acteur » est volatile. Pour le fidéliser, il faut rester attentif à ses besoins ou encore le provoquer.

Par ailleurs, le franchiseur doit gérer avec vigilance la possibilité pour les franchisés de vendre ou de louer des listes d’adresses extraites du fichier client. Le franchiseur doit donc demander au franchisé, dans le cadre d’une clause, de s’engager à ne pas vendre ou louer son fichier client pendant la durée du contrat, voire au delà.

Finalement, la question du fichier client revêt une importance stratégique et il serait temps que les franchiseurs et les franchisés s’y intéressent de plus près.


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Entretien avec Michelle Amante
Avocate au barreau de Lyon, membre du Cabinet Gesica Lyon et Présidente du Club social du Réseau Gesica
Congrès 2008 - BUDAPEST
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