Le Droit du travail comme vous l’avez jamais pratiqué…

Le 12 septembre 2019 par ,

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Qui a dit que le droit du travail était ennuyeux ? Certainement pas nous. Car le droit c’est la vie. Et celle-ci peut parfois contenir des moments inespérés d’amusement.

En août 2019, en pleine période caniculaire, il y a eu la célèbre ordonnance « coquilles », publiée au Journal Officiel, visant à rectifier les imperfections de la loi Avenir professionnel (ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019). Mais au juste, pourquoi le terme « coquilles » (dans un article ou un journal)…? En fait la source de ce mot vient d’un arrêté (de haute importance…!) publié dans le Journal officiel de la République Française du 19 avril 1911  » concernant les nouvelles réglementations en vigueur dans le commerce des œufs de poules « . Il était indiqué dans ce texte que,  » quels que soient leurs calibres, les couilles doivent être propres et exemptent de duvet au moment d’être exposées à l’étalage…. « . Chacun aura compris que la lettre q du mot coquille avait malencontreusement disparu au moment de l’impression du Journal Officiel. Erreur qui nous valut l’origine du mot  » coquille «…Qu’on se le dise…!

Poursuivons notre pérégrination.  Dans une décision du 26 avril 2019, la Cour d’appel de Rennes indique que commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat un salarié qui a, à l’égard d’une assistance de direction, un comportement insultants avec des propos tels que « c’est toi qui l’a fait ben c’est à ton image c’est à chier », adresse des sms à connotation sexuelle à une stagiaire, invite une autre stagiaire à porter des talons, à prononcer son maquillage, à réduire la taille de sa jupe et à ouvrir son chemisier. 

Mais le clou du spectacle reste l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mai 2019 (Paris, 6, 12, 17-05-2019, n° 16/08787). Dans cette affaire, le 21 février 2013 vers 22 heures, un employé d’une entreprise spécialisée dans les travaux sur les infrastructures ferroviaires, décédait d’un arrêt cardiaque alors qu’il était en déplacement professionnel à Meung-sur-Loire, dans le Loiret. Il avait été retrouvé sans vie au domicile d’une « parfaite inconnue », avec laquelle il venait d’avoir une relation sexuelle. Le décès avait été pris en charge par la caisse d’assurance maladie au titre de l’accident du travail. Surpris de cette décision, l’employeur l’avait contestée… Agacée par ce sursaut de pudibonderie, l’Assurance maladie avait affirmé qu’ « un rapport sexuel relève des actes de la vie courante à l’instar de prendre une douche ou un repas, que la victime bénéficiait de la présomption d’imputabilité, que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle-ci ». Diantre ! Il fait y penser…. Dura lex, sed lex…! D’ailleurs, la Cour d’appel de Paris va dans le sens de la sécurité sociale : « l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle – ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur ». Il fallait y penser ! Au diable les principes moraux…. ! Cerise sur le gâteau, l’employeur est condamné aux dépens… Ça lui apprendra à faire des excès de zèle et à se prendre pour le père Lapudeur. Et puis, après tout, l’exemple ne vient il pas d’en haut…? Qui se souvient du président de la République Félix Faure (de 1895 à 1899) si ce n’est qu’il est mort dans les bras d’une prostituée après une fellation… Le redoutable Clemenceau avait d’ailleurs résumé la carrière de ce valeureux président en une phrase : « il voulait être Césaril ne fut que Pompée »…!

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