Un employeur peut-il imposer la prise de congés payés aux salariés pour faire face à une baisse d'activité ou à une fermeture d’entreprise liée au Coronavirus ?

Le 29 avril 2020 par ,

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Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l’employeur peut : 

▪ décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ; 

▪ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ; 

▪ fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ; 

▪ fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise.

 

Attention ! Cette possibilité devra être prévue dans un accord de branche ou d’entreprise et ne concerne que 6 jours ouvrables de congés payés (y compris avant la période d’ouverture pendant laquelle les salariés partent en congés). Notons également que les textes retiennent la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche, comme le prévoit l’article L 2253-3 du Code du travail. 

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 ainsi que le décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 permettent aujourd’hui de négocier des accords d’entreprise par référendum (et sous condition d’approbation des 2/3 du personnel) dans les TPE (c’est-à-dire dans les entités dépourvues de délégués syndicaux de moins de 11 salariés (et jusqu’à 20 salariés en l’absence d’élu au comité social et économique).  

Le délai de prévenance de l’employeur sera de 1 jour franc mais l’accord pourra prévoir un délai supérieur (au lieu de 4 semaines en principe)

Enfin, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

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