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Qu'est-ce que le tribunal de commerce ?

The by Florence SIX, GESICA SIEGE ADMINISTRATIF

Le tribunal de commerce est une juridiction judiciaire du premier degré, c’est-à-dire que les décisions qu’il rend sont susceptibles d’appel devant une Cour d’appel (juridiction de second degré). Cette juridiction est composée de juges élus.

La compétence du tribunal de commerce

En tant que juridiction commerciale, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges entre commerçants. Mais il peut également être saisi par un demandeur non-commerçant en litige avec un commerçant. En effet, dans cette hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d’une option et peut choisir d’assigner l’autre partie commerçante devant le tribunal de commerce (juridiction commerciale) ou devant le tribunal judiciaire (juridiction civile). Quand le commerçant a saisi le tribunal, le non-commerçant est alors défendeur et le demandeur commerçant est dans l’obligation de s’adresser aux tribunaux judiciaires.

Le tribunal de commerce intervient également dans les litiges avec les banques et il est possible de s’adresser à lui pour régler des conflits portant sur des actes de commerce (lettre de change, cautionnement commercial, cession de créance, etc). En réalité, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de toutes les actions reposant sur des faits qui se rattachent à la gestion d'une société commerciale. Dès lors, il est également compétent en matière de procédures collectives (sauvegarde judiciaire, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

Le tribunal de commerce est compétent quelle que soit la valeur du litige, contrairement aux juridictions civiles. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure civile (1er janvier 2020), il statue en dernier ressort pour les demandes d’un montant inférieur ou égal à 5 000€. Dans ce cas, la seule voie de recours admise est le pourvoi en cassation. Lorsque le litige porte sur une somme supérieure à 5 000€, le recours peut être formé auprès de la Cour d’appel.

Inversement, il existe des limites à la compétence du tribunal de commerce. Certains contrats commerciaux peuvent comporter des clauses d’arbitrage. Ces clauses impliquent que les parties aient recours à un tribunal arbitral pour régler le conflit. Dès lors, le tribunal de commerce n’est pas compétent. Il en est de même pour les litiges portant sur les baux commerciaux ou ceux liés à la propriété industrielle (marques, brevets).

La composition du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce est composé de juges élus par des commerçants parmi eux. Les juges du tribunal de commerce sont appelés magistrats consulaires. Pour être juge au tribunal de commerce, il faut donc justifier d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés au cours des 5 dernières années, être âgé d’au moins 30 ans, être de nationalité française et jouir de ses droits civils et politiques et enfin, ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Les juges sont élus sous le contrôle d’un magistrat professionnel désigné par le Premier Président de la Cour d’appel du ressort du tribunal. Le collège électoral comprend des délégués consulaires, les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des Chambre de commerce et d'industrie.

Le tribunal est composé d’un président et d’un nombre variable de juges non professionnels. Les juges sont élus pour 4 ans et le premier mandat ne dure que 2 ans.

Les juges sont assistés par le greffe du tribunal de commerce. Il s’agit d’un organe du tribunal qui à la charge de la réception des demandes. Chaque tribunal de commerce comporte un greffe dont le rôle est d’assister les juges dans leurs missions.

La procédure devant le tribunal de commerce

Les jugements sont rendus par une formation composée d’au moins 3 juges sauf disposition prévoyant un juge unique. Dans ce dernier cas, le Président du tribunal de commerce peut statuer seul dans le cadre de la procédure de référé commercial, de l’ordonnance sur requête et de l’injonction de payer les petites créances. Lorsque le conflit porte sur les difficultés économiques d’une société (redressement ou liquidation judiciaire), le Procureur de la République intervient à l’audience.

Le tribunal de commerce compétent est celui du domicile de la personne contre laquelle est intentée l’action judiciaire (défendeur) sauf en matière de procédure collective où le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur. Pour prévenir son adversaire de l’ouverture d’un procès à son encontre, le demandeur doit l’assigner. L’assignation est un acte rédigé et remis par huissier directement à l’adversaire.

Dans un premier temps, une tentative de résolution amiable du litige est envisagée entre les parties. On parle de conciliation. En cas d’échec, le tribunal de commerce va convoquer les parties à des audiences publiques. Depuis la réforme de la procédure civile, les parties au litige devant le tribunal de commerce doivent être représentées par un avocat à partir du moment où la demande porte sur un montant supérieur ou égal à 10.000 €. A l’issue de la procédure commerciale, les juges rendent une décision.

La procédure devant le tribunal de commerce est orale.

En matière de procédure collective, les débats s’effectuent en chambre du conseil. L’audience n’est pas publique, donc seules les parties et leurs représentants y assistent, ce qui permet au débiteur d’exposer ses difficultés de manière confidentielle. Cette audience préliminaire vise à vérifier que les conditions d’ouverture de la procédure sont réunies et que le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible (cessation des paiements). A l’issue de l’audience devant la chambre du conseil, les organes de la procédure sont désignés.

En revanche, en matière de sanction, interdiction de gérer, faillite personnelle, responsabilité pour insuffisance d’actif, les débats sont publics. Le Président peut cependant décider que les débats se déroulent en chambre du conseil si l’une des personnes mises en cause en fait la demande. Il s’agit toutefois d’une faculté à l’appréciation du Président.

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