Les immanquables de Décembre

Le 03 décembre 2025 par ,

Les immanquables de décembre 2025

ACTUALITE JURIDIQUE

1/ Conventions réglementées : la procédure doit être respectée !

A l’occasion du départ à la retraite du président du directoire, une société lui verse une somme incluant des droits liés à un compte épargne-temps institué par un accord collectif dix ans plus tôt.

La société réclame ensuite la restitution de cette somme et des dommages-intérêts, considérant que l’accord était une convention réglementée nécessitant l’autorisation préalable du conseil de surveillance.

La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes, estimant que l’absence d’autorisation ne constitue pas une faute en l’absence de dissimulation ou de fraude.

Saisie du litige, la Cour de cassation censure cette décision : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une faute de gestion, indépendamment de toute fraude ou dissimulation.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-20.052

2/ Conflit d’associés en société familiale : le droit de retrait prime sur l’intérêt conjugal

Un associé d’une société civile familiale souhaite se retirer en raison d’une profonde mésentente avec son épouse, également associée, qui a conduit à leur divorce. Craignant que le remboursement des parts de son mari n’affaiblisse financièrement la société, l’épouse s’y oppose, invoquant l’intérêt social.

L’associé saisit alors le juge pour obtenir une autorisation judiciaire de retrait pour justes motifs. En appel, l’épouse soutient qu’il ne pouvait agir seul, les parts sociales constituant un bien commun soumis à l’accord des deux époux selon l’article 1424 du Code civil.

La Cour d’appel rejette cet argument : elle rappelle que le droit de retrait est attaché à la qualité d’associé, non à celle d’époux. Elle relève en outre que l’épouse, par ses propres décisions de gestion, a contribué à la réduction de la trésorerie sociale et ne peut donc s’en prévaloir pour bloquer le retrait.

La Cour confirme ainsi le jugement autorisant l’associé à se retirer, précisant que cette sortie ne sera effective qu’après remboursement de la valeur de ses parts.

Cour d’appel de Dijon, 11 septembre 2025, affaire n° 22/01053

3/ Expulsion du locataire et notification au préfet : focus sur le délai !

Lorsque le bailleur (propriétaire) assigne en justice son locataire pour faire constater la résiliation du contrat de bail et obtenir son expulsion, l’assignation doit obligatoirement être notifiée au préfet dans un délai de 6 semaines avant l’audience.

Saisie pour avis, la Cour de cassation considère que ce délai de six semaines, prévu à l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, doit être assimilé à un délai exprimé en jours. Il correspond donc à 42 jours (6 × 7 jours) et se calcule à rebours, en remontant dans le temps à partir de la date de l’audience, sans compter le jour de celle-ci.

Par ailleurs, ce délai n’est pas soumis aux dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, qui prévoient la prorogation des délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. En conséquence, ce délai de six semaines ne peut faire l’objet d’aucune prorogation.

En résumé : pour respecter le délai de six semaines, il convient donc de compter 42 jours en remontant depuis la date de l’audience, sans compter le jour de l’audience et sans possibilité de prorogation.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 novembre 2025, pourvoi n° 25-70.018

4/ Injonction de payer : pas de tentative de résolution amiable requise !

En cas de litige civil portant sur une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, une tentative préalable de résolution amiable (conciliation, médiation…) est en principe obligatoire avant de saisir la justice, sous peine d’irrecevabilité (article 750-1 du Code de procédure civile).

Toutefois, cette règle connaît des exceptions, notamment pour les procédures d’urgence ou lorsque la tentative amiable est impossible.

La question s’est alors posée de savoir si cette obligation s’appliquait aussi à la procédure d’injonction de payer (procédure qui permet de saisir un juge de façon non contradictoire pour obtenir le paiement forcé d’une somme d’argent) ?

Saisie pour avis, la Cour de cassation a tranché : l’injonction de payer constitue une procédure spéciale, dérogatoire au droit commun, conçue pour être rapide et efficace.

Elle ne nécessite donc pas de tentative préalable de règlement amiable, ni lors de la phase initiale, ni en cas d’opposition du débiteur dans la seconde phase, qui devient alors contradictoire.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 25 septembre 2025, pourvoi n° 25-70.013

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