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LA DÉNONCIATION DE LA CONSTITUTION DE L'INTIME ET SES CONSÉQUENCES

Le par Maître ERIC KRAMER, FABIGNON LARDON-GALÉOTE EVEN KRAMER REBOURCET

L'article 960 du code de procédure civile dispose :

" La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement."

L'articke 903 dispose quant à lui :

" Dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe."

De ces textes découle l'obligation pour l'avocat de l'intimé de dénoncer sa constitution à l'avocat de l'appelant.

Beaucoup pensent à tort que la seule information relative à la constitution de l'intimé, founie à la juridiction par RPVA en application de l'article 930-1 du CPC, suffit à valoir également dénonciation à l'appelant, comme si ces deux formalités se confondaient en une seule, confortés dans cette idée par le fait que la consultation du dossier sur e-barreau fait apparaitre le nom de l'avocat de l'intimé constitué, indépendamment de toute dénonciation de sa constitution.

Or, la dénonciation est un acte de procédure distinct, d'avocat à avocat, et qui répond aux conditions posées par l'article 960 précité.

A défaut de dénonciation de l'acte de constitution de l'avocat de l'intimé, il appartient donc à celui de l'appelant de signifier ses conclusions à l'intimé, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois à compter de la déclaration d'appel, qui lui est imparti pour conclure, à peine de caducité (article 911 du CPC).

C'est ce que rappelle la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 juin 2020 (Civ. 2ème, 04/06/2020, n°19-12.959) :

" Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :

6. L’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l’obligation de notification de ses conclusions à l’intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d’un mois, courant à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe."

Il est donc promordial de s'assurer de la dénonciation de l'acte de constitution, ce qui conditionnera les modalités de dénonciation des conclusions de l'appelant, par voie de notification entre avocats ou signification à l'intimé considéré comme défaillant.

Il doit être rappelé :

- que la notification des conclusions de l'appelant à un avocat non valablement constitué pour l'intimé constitue une irréguarité de fond,

- à l'inverse si l'intimé a constitué avocat entre temps, il doit être procédé par notification entre avocats, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

 

 

 

 

arrêt Civ. 2ème 04/06/2020

L'auteur

ERIC KRAMER

Avocat associé - Barreau de SENLIS

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