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Randonneurs blessés par des vaches et chemin de randonnée

Le par Maître Stéphanie BAUDOT, EGIDE AVOCATSCÎMES

Le département et ou la commune, qui gèrent les chemins de randonnée, ne sont en principe pas responsables des dommages subis par des randonneurs blessés par des bovins évoluant sur un domaine privé traversé par lesdits chemins de randonnée. 

Des randonneurs, évoluant sur un sentier de randonnée balisé, sont chargés par des bovins en traversant une parcelle appartenant à leur éleveur.

L'assureur de l'éleveur gardien des vaches, condamné à indemniser les victimes du préjudice résultant de l'accident, fait appel du jugement en invoquant la responsabilité du département et de la communauté de communes ayant balisé le chemin de randonnée sur lequel l'accident s'est produit.

Son appel est fondé sur les dispositions qui évoquent, au titre des chemins de randonnée traversant des propriétés privées, la possibilité de conclure des conventions fixant les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge de la personne publique, qui disposent également que la circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés (après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins), par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains, et que les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.

Dans un arrêt rendu le 18 juin 2020 (n° 18LY02829), la cour administrative d'appel de Lyon estime tout d'abord qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose que les conventions mentionnées à l'article L. 361-1 du code de l'environnement ne dégagent les exploitants des parcelles supportant ces chemins de leur responsabilité civile en tant que gardiens d'animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins.

Ensuite, la cour administrative d'appel estime que si le département et la communauté de communes ont d'une part, inscrit le chemin en cause au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et, d'autre part, balisé, aménagé et ouvert au public ce chemin, sans avoir conclu préalablement de convention prévue à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, ces circonstances n'ont joué aucun rôle causal direct dans la survenance de l'accident, lequel a pour cause directe le comportement des bovins dont l'éleveur était le gardien.

Source: LeglNews 06/10/2020

L'auteur

Stéphanie BAUDOT

Avocat associé - Barreau de ALBERTVILLE - Barreau de EVRY/ESSONNE

DROIT CIVIL, DROIT DES CONTRATS, DROIT DE LA CONSTRUCTION, DROIT RURAL, DROIT DE LA COPROPRIETE, DROIT DE L'URBANISME, DROIT DU SPORT, DROIT IMMOBILIER


Spécialiste en :
  • Droit immobilier
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