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REPORT DES DELAIS ECHUS PENDANT LA PERIODE D'URGENCE SANITAIRE

The by ERIC KRAMER, FABIGNON LARDON-GALÉOTE EVEN KRAMER REBOURCET

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 (publiée au JO le 24) d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a instauré l’état d’urgence pour une période de deux mois (sauf prolongation par la loi ou à ce qu’il y soit mis fin plus tôt, par Décret en conseil des ministres).
A ce jour, l’état d’urgence sanitaire cessera donc le 24 mai 2020.
Cette loi autorisait notamment le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure et, notamment, celle « adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d'un droit, fin d'un agrément ou d'une autorisation ou cessation d'une mesure, à l'exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l'épidémie de covid-19. »
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 (publiée au JO le 26) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, en ses articles 1 et 2, prévoit que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.
Ces dispositions s’appliquent donc aux délais arrivant à échéance pendant la période dite « période juridiquement protégée » comprise entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020.
Ce système de report s’applique également à tous les paiements prescrits par la loi ou le règlement (à l’exclusion, de facto, des paiements d’origine contractuelle).
Néanmoins, ce mécanisme ne dispense pas d’accomplir les actes ou formalités dont le terme se situe dans la « période juridiquement protégée ».
Il ne constitue pas plus une suspension ou une prorogation du délai de prescription, mais seulement un report
Ces dispositions permettent d’interdire de considérer comme tardif l’acte ou la formalité qui n’aurait pas pu être accomplie pendant la période d’urgence sanitaire augmentée d’un mois (soit le 24 juin 2020), dès lors qu’il sera accompli dans un nouveau délai que ne peut excéder, à compter de la fin de la « période juridiquement protégée » (soit le 25 juin 2020), le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois (soit le 24 août 2020 à minuit au plus tard).
Dès lors :
-    Soit le délai initialement imparti pour agir est inférieur à deux mois, auquel cas l’acte ou la formalité devra intervenir dans ce délai qui courra à nouveau à compter du 25 juin 2020,
-    Soit le délai initialement imparti pour agir est supérieur à deux mois, auquel cas l’acte ou la formalité devra intervenir dans le délai de deux à compter du 25 juin 2020, soit le 24 août 2020 à minuit au plus tard.
Ces dispositions ont été précisées par une ordonnance n°2020-427 du 15/04/2020 (publiée au JO le 16) afin d’en délimiter son champ d’application.
Il s’agit de dispositions interprétatives de l’ordonnance n°2020-306, et donc applicables rétroactivement depuis l’entrée en vigueur de ce dernier texte, soit le 26 mars 2020.
Un nouvel alinéa 2 a été ajouté à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 excluant les délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ainsi que les délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits.
Cela concerne donc, notamment, le délai de réflexion de 14 jours en matière de crédit à la consommation, en matière de vente à distance, de contrats d’assurance, de services fonciers à distance, d’assurance-vie, de vente d’immeuble à usage d’habitation…qui sont donc exclus du champ d’application du mécanisme de report des délais.
Ces délais, même si leur échéance arrive à terme pendant la « période juridiquement protégée », arrivent valablement à échéance.
Il est donc primordial de déterminer la nature de l’acte ou de la formalité afin de s’assurer d’un éventuel report de son terme ou non, ce qui n’est pas sans incidence sur la validité de l’acte ou de la formalité.
Naturellement, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux délais qui n’arrivent pas à terme durant la « période juridiquement protégée » qui restent computés conformément au droit commun.
 

The author

ERIC KRAMER

Associate lawyer - Bar of SENLIS

DROIT BANCAIRE, DROIT DE LA CONSOMMATION, DROIT COMMERCIAL, DROIT DU CREDIT, DROIT DES GARANTIES, DES SURETES ET DES MESURES D'EXECUTION , PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION, DROIT DU TRAVAIL


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