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Une nouvelle histoire de poules...!

Le par Maître Stéphanie BAUDOT, EGIDE AVOCATSCÎMES

Qu'en est-il de la présence d'un poulailler dans un immeuble soumis à un règlement de copropriété ? La question a été posée à la Cour d'Appel de GRENOBLE, au titre du trouble anormal de voisinage.

Un copropriétaire se plaint des nuisances causées par les chiens et le poulailler d'un voisin, qui se trouve assigné devant le tribunal d’instance de Romans sur Isère. Ledit Tribunal ordonne l'enlèvement du poulailler dans le jardin, ainsi que des animaux s'y trouvant.

Contestant l’existence d’un trouble anormal de voisinage, il est relevé appel de cette décision, en argant des éléments suivants :
- contrairement à ce qui a été prétendu, le poulailler n'abrite que 4 poules et non 15, sans aucun coq ;
- la preuve de nuisances sonores et olfactives n'a pas été rapportée ;
- la pétition invoquée par les voisins demandeurs en première instance a été signée par deux personnes ne vivant pas au sein du lotissement (qui comporte 14 lots) ;
- les poules ne sont pas interdites au sein de la copropriété ;
- un des demandeurs se plaisait à énerver les chiens.

Dans son arrêt du 2 juin 2020 (n° 18/05068), la Cour d'Appel de Grenoble confirme néanmoins le jugement déféré en toutes ses dispositions, en retenant que les photographies et plans versés aux débats attestent de la très grande proximité des propriétés des parties (le salon et une chambre des demandeurs en première instance donnant presque directement sur le poulailler), tout en ajoutant que le règlement de copropriété interdit la présence d’animaux "de nature bruyante, désagréable ou nuisible." Tel est bien le cas des poules, pour la Cour d'Appel de Grenoble (même si elles ne sont que quatre...), qui génèrent des bruits et des odeurs de nature à incommoder les voisins dans des proportions excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Cette décision est à rapporcher de l'arrêt célèbre de la Cour d'Appel de Riom rendu le 7 septembre 1995, toujours au sujet des poules,  où les Conseillers avaient indiqué, toujours au titre de l'appréciation du trouble anormal de voisinage, que :

"Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d'un oeuf) au serein (dégustation d'un ver de terre) en passant par l'affolé (vue d'un renard); que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés; que la Cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Sallèdes (402 âmes) dans le département du Puy-de-Dôme".

C'est manifestement l'exisence d'une copropriété (et l'application de son règlement) qui a conduit les Conseillers de la Cour d'Appel de Grenoble à adopter une position bien différente.

Source : LegalNews 22/09/2020

L'auteur

Stéphanie BAUDOT

Avocat associé - Barreau de ALBERTVILLE - Barreau de EVRY/ESSONNE

DROIT CIVIL, DROIT DES CONTRATS, DROIT DE LA CONSTRUCTION, DROIT RURAL, DROIT DE LA COPROPRIETE, DROIT DE L'URBANISME, DROIT DU SPORT, DROIT IMMOBILIER


Spécialiste en :
  • Droit immobilier
EGIDE AVOCATSCÎMES

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