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Qualification juridique de la promenade en avion (et ses conséquences dramatiques)

Le par Maître Stéphanie BAUDOT, EGIDE AVOCATSCÎMES

Une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie. Dans ces conditions, la responsabilité du pilote ne peut être engagée que si la victime rapporte la preuve d'une faute.

Le 26 juillet 2007, un aéronef appartenant à un aéroclub s’est écrasé, provoquant la mort de son pilote et de ses passagers, lesquels étaient transportés à titre gratuit.
Les ayants droit des passagers ont assigné en indemnisation l’aéroclub, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que l’héritière du pilote, et son assureur.

La cour d'appel de Bordeaux a condamné l’héritière du pilote à indemniser les héritiers des passagers.
Les juges du fond ont retenu :

1/ Tout d'abord que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de "transport aérien" au sens de l’article L. 6400-1 du code des transports au motif qu’il n’avait pas pour objet d’amener des passagers d’un point de départ vers un point de destination ;

2/ Et ensuite qu’il ne s’agissait pas non plus d’un baptême de l’air ni d’un vol à titre onéreux,.

Dans ces conditions, la responsabilité du pilote, en l’absence de faute de sa part, doit être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1, devenu 1242 du code civil. Il s'agit de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde.

Dans son arrêt du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-21.842), la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation censure cette décision : il résulte de l’article L. 322-3 du code de l’aviation civile qu’une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d’arrivée identique, constitue un transport aérien.

Or, le transport aérien est soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; cela implique que la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu’il a commis une faute.

C'est donc en présence d'une législation spéciale que le droit général de la responsabilité civile est écarté.

L'auteur

Stéphanie BAUDOT

Avocat associé - Barreau de ALBERTVILLE - Barreau de EVRY/ESSONNE

DROIT CIVIL, DROIT DES CONTRATS, DROIT DE LA CONSTRUCTION, DROIT RURAL, DROIT DE LA COPROPRIETE, DROIT DE L'URBANISME, DROIT DU SPORT, DROIT IMMOBILIER


Spécialiste en :
  • Droit immobilier
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